Vente d’un bien après divorce par consentement mutuel déjudiciarisé, lésion ?

Un époux ayant divorcé par consentement mutuel sans intervention du juge souhaite vendre le bien qui lui a été attribué lors du partage, à un prix supérieur à la valeur retenue pour le partage.

Son ex-époux dispose-t-il d’un droit d’opposition ou d’un droit sur la plus-value ? Devra-t-il intervenir à l’acte de vente ?  

La situation doit être assimilée à celle de la vente d’un bien post-partage de droit commun, et donc l’ex-époux ne doit pas intervenir à l’acte de vente et il bénéficie seulement d’un droit de créance, l’action en complément de part, en cas de lésion de plus du quart.

Qu’est-ce que la lésion ?

Aux termes de l’article 889 du Code civil, « lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage ».

 

Un copartageant est lésé si la valeur de son lot (c’est-à-dire l’ensemble de ses attributions) représente moins de 75 % de ce à quoi il avait droit sur la masse totale à partager, en raison d’une sous-estimation manifeste d’un ou plusieurs des biens de la masse à partager.

 

Une plus-value née postérieurement au partage en raison de l’évolution du marché immobilier ne caractérise pas nécessairement l’existence d’une lésion, dès lors que la valeur du bien retenue dans le partage était la valeur vénale du bien ou des biens, c’est-à-dire une valeur équivalente au prix de vente que le jeu de l’offre et de la demande aurait pu permettre d’obtenir à la date du partage.

 

La lésion concerne tous les partages et actes équivalents.

La lésion avait été exclue lorsque le partage résultait d’une convention de divorce par consentement mutuel homologué par le juge. En effet, lorsque le règlement conventionnel des conséquences du divorce intégrait le partage des intérêts patrimoniaux du divorce, le caractère judiciaire du divorce faisait obstacle à la lésion. 

 

Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel est déjudiciarisé dans la plupart des cas et se déroule désormais entre avocats et notaire.

La disparition de l’homologation judiciaire entraîne donc la réapparition de la lésion dans les divorces par consentement mutuel.

 

Comment s’apprécie la lésion ?

Le calcul de la lésion ne s’effectue pas au regard d’un seul des biens indivis, mais suppose de reconstituer la masse à partager avec tous ses éléments d’actifs (et de passifs) pour leur valeur vénale réelle au jour du partage. En outre, si une lésion est révélée par ce calcul, l’indemnité due au copartageant lésé sera, le cas échéant, réévaluée au jour où elle sera payée, si la valeur des biens a évolué entre le partage et le jour du paiement de l’indemnité.

 

A quel moment apprécier la lésion ?

La lésion doit exister au jour de l’acte de partage et l’action en complément de part doit être intentée au plus tard dans les 2 ans du partage.

 

Est-il possible de renoncer à l’action en complément de part ?

Une fois le partage réalisé et la lésion constatée, le copartageant lésé peut renoncer à exercer l’action en complément de part.

La renonciation a lieu sans forme particulière. Elle doit cependant être effectuée en toute connaissance de cause, ce qui suppose de chiffrer au préalable le montant de la lésion afin d’en connaître l’ampleur.

 

Le conjoint doit-il intervenir à l’acte de vente par son ex-époux ?

La loi du 18 novembre 2016 a fait disparaître le risque d’annulation du partage. En effet, désormais le copartageant ne dispose que d’une action en complément de part, afin de recevoir la totalité des droits auxquels il pouvait prétendre dans le partage. Cette action en complément de part correspond à une créance contre le copartageant. Ainsi, le copartageant ne dispose d’aucun droit de suite sur l’immeuble partagé.

L’intervention de l’ex-conjoint non-attributaire du bien sous-évalué à l’acte de vente n’est donc pas nécessaire.

 

 

16/10/2019 Géraldine Compagnon 

 

 

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