Le sort de l’enfant à naître dans le cadre d’une succession

 

  • Marie est fille unique. Elle est enceinte lorsque sa mère décède, avec un passif nettement supérieur à l’actif. Marie souhaite renoncer à la succession. Son enfant à naître héritera-t-il aux lieux et place de Marie ?
  • L’enfant déjà conçu au jour du décès peut hériter, conformément aux dispositions de l’article 774 du Code civil.
  • En l’occurrence, si Marie refuse la succession de sa mère, son fils, né viable, est appelé à la succession.
  • Les administrateurs légaux de l’enfant à naître au décès du défunt et né viable peuvent faire le choix de renoncer pour lui à la succession. Cependant, ils doivent au préalable recueillir l’autorisation du juge des tutelles.

1/ Généralités

En cas de renonciation de l’héritier à une succession, le droit d’opter (accepter la succession, y renoncer ou l’accepter à concurrence de l’actif net) revient à l’héritier de rang subséquent mais uniquement dans le cadre d’une succession revenant aux descendants en ligne directe ou aux collatéraux privilégiés (frères et sœurs)

Celui-ci exerce alors son option dans les mêmes conditions que celles offertes à l’héritier initial.

L’héritier de rang subséquent dispose d’un délai de 4 mois pour exercer son option successorale. Le point de départ de ce délai est alors fixé à compter du jour où il a eu connaissance de la renonciation (article 774 du Code civil).

2/ Cas particulier de l’enfant à naître

Qu’en est-il de l’enfant d’un héritier initial qui refuse la succession, si celui-ci était conçu au moment du décès du défunt ?

Selon les dispositions de l’article 725 du Code civil, « Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable ».

Ainsi, si l’héritier initial du défunt souhaite renoncer à la succession, son enfant né viable, déjà conçu au jour de l’ouverture de la succession, deviendrait héritier de rang subséquent en application de ces dispositions.

L’enfant né viable sera donc appelé à la succession et devra exercer l’option successorale. Il peut renoncer à son tour à la succession. Cependant, s’agissant d’un mineur, l’exercice de l’option successorale est encadré juridiquement.

La renonciation à la succession étant un acte de disposition, l’article 387-1, 4° du Code civil impose l’autorisation préalable du juge des tutelles tant en présence d’un administrateur légal unique que pour l’administration légale exercée conjointement par les deux parents. Il est de même en cas de tutelle (article 507-1 du même code)

Il faut donc prévoir une autorisation du juge des tutelles pour que l’enfant né viable renonce à la succession.

 

10/10/2019 Anne Laurent

 

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