Les représentants légaux d’un mineur doivent solliciter l’autorisation du juge des tutelles afin de renoncer au nom du mineur aux dispositions de l’article 924-4 du Code civil, qui protège les héritiers lors de la vente par un autre héritier d’un bien reçu en donation.
En matière de vente immobilière, le vendeur est tenu de la garantie d’éviction vis-à-vis de l’acquéreur c’est-à-dire qu’il lui assure qu’aucune tierce personne ne viendra revendiquer un droit de propriété ou de jouissance sur la chose cédée.
Les règles de la réserve héréditaire rendent toute donation précaire jusqu’au partage après le décès du donateur. En conséquence, lorsque le vendeur a reçu le bien objet de la vente par donation (que ce soit une donation simple, donation-partage, donation-partage transgénérationnelle…), il est indispensable pour garantir la sécurité juridique de l’opération d’obtenir le consentement à la vente de tous les codonataires qu’ils soient majeurs, majeurs incapables ou mineurs afin qu’ils renoncent à intenter l’action en revendication prévue à l’article 924-4 du Code civil (sauf si ce consentement a été déjà exprimé dans l’acte de donation).
Antérieurement à la loi du 5 mars 2007, il était impossible pour le représentant légal de l’incapable de consentir, au nom de ce dernier, à une telle renonciation anticipée et gratuite à un droit, cet acte étant formellement interdit audit représentant.
Le législateur par la loi du 5 mars 2007 a entériné, dans les articles 387-1 4° et 509 du Code civil, la position de la doctrine dominante et de la pratique de permettre aux représentants légaux d’un mineur, sous tous les régimes, de solliciter l’autorisation du juge des tutelles afin de renoncer au nom
du mineur aux dispositions de l’article 924-4 du Code civil.
14/02/2019 Sophie Jardin