Application favorisée de l’abattement de l’article 788 III du Code général des impôts qui permet de déduire le montant donné à un organisme (fondation, association, collectivité territoriale, Etat etc…) par un héritier, donataire ou légataire.
Dans le contexte de crise sanitaire, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a entendu favoriser la philanthropie, quitte à entraîner une baisse des recettes fiscales de l’Etat, en réformant l’abattement de l’article 788 III du Code général des impôts en matière de succession et donation.
Cet article prévoit un abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire, dont le montant est égal à la valeur des biens reçus par lui et donnés définitivement en pleine propriété, à :
une fondation ;
une association reconnue d’utilité publique ;
l’Etat, ses établissements public ;
ou à une collectivité territoriale (région, département, commune) ou à un de leur établissement public.
La loi de finances du 30 juillet 2020 étend le délai ouvert pour effectuer ce don : de 6 mois, il passe à 12 mois à compter du décès. Ce délai devient plus long que celui du dépôt de la déclaration de succession (6 mois).
De plus, les dons ouvrant droit à cet abattement peuvent désormais être consentis en nature, qu’importe l’identité du bénéficiaire alors qu’auparavant les dons aux associations ne pouvaient être qu’en numéraire.
Ces changements, applicables pour les successions ouvertes après le 1er août 2020, permettront de faciliter la mise en œuvre de cet abattement puisque l’ancien délai de 6 mois pouvait être trop court dans de nombreuses successions pour réaliser toutes les diligences suivantes :
circonscrire le patrimoine successoral ;
connaître le montant des droits de succession ;
décider de la vente ou non de certains biens ;
vendre effectivement ces biens (et notamment pour les ventes immobilières) ;
effectuer la donation à un organisme ayant donné son accord quant aux biens à recevoir.
Ce qui ne change pas :
cet abattement reste une déduction de l’assiette des droits de succession et non un mode de paiement des droits de succession comme la dation en paiement de biens culturels ;
l’application de cet abattement n’est pas cumulable avec la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 200 du Code général des impôts en matière de dons consentis à ces mêmes organismes.
06/10/2020 Charles-Etienne BUHAS