La cession de titres sociaux démembrés génère une plus-value dont le redevable est selon les cas, soit le nu-propriétaire, soit l’usufruitier, soit les deux.
En cas de cession conjointe avec répartition du prix de vente, ou de cession isolée de l’un des droits démembrés, le redevable est chacun des titulaires des droits démembrés.
En cas de cession en pleine propriété de titres après réunion de l’usufruit à la nuepropriétaire, le redevable est le cédant.
En cas de cession en pleine propriété de titres dont la propriété est démembrée sans
répartition du prix de vente, le redevable est le nu-propriétaire en cas de remploi, l’usufruitier en cas de quasi-usufruit.
Attention : lorsque le démembrement porte sur un portefeuille de valeurs mobilières, le redevable est le nu-propriétaire. Les titulaires peuvent, cependant, dans un cas particulier, opter de manière expresse et irrévocable auprès de l’établissement financier concerné pour que le redevable soit l’usufruitier.
Lors de la cession de titres sociaux démembrés, il convient de déterminer qui est le redevable de la plus-value générée : le nu-propriétaire et/ou l’usufruitier ?
Pour répondre à cette question, on peut distinguer trois situations :
**Celle de la cession conjointe des droits démembrés avec répartition du prix de vente ou de cession isolée de l’un des droits démembrés.
**La plus-value alors dégagée est imposable au nom de chacun des titulaires des droits démembrés.
Celle de la cession en pleine propriété de titres après réunion de l’usufruit à la nue-propriété
La plus-value générée est imposable au nom du cédant.
Celle de la cession conjointe de titres dont la propriété est démembrée sans répartition du prix de vente
Selon la position de la doctrine administrative (BOI RPPM-PVBMI-20 10-20-60), la plus-value est, en principe, imposable, soit au nom du nu-propriétaire en cas de remploi, soit au nom de l’usufruitier en cas de quasi-usufruit. Etant précisé que le Conseil d’Etat a condamné, dans un arrêt du 11 mai 2017 la position de la doctrine administrative, considérant que dans tous les cas, il y a deux cessions et donc deux redevables de l’impôt.
Par ailleurs, une distinction doit être opérée lorsque le démembrement porte sur un portefeuille de valeurs mobilières, lequel peut constituer une universalité de biens comme l’a retenue la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 novembre 1998.
L’administration fiscale considère en général que le nu-propriétaire est seul imposable sur la plus-value réalisée lors des cessions effectuées par l’usufruitier. Toutefois, lorsque le démembrement a une origine successorale (ce qui exclut l’origine par donation), sur option expresse et irrévocable formulée conjointement par le nu-propriétaire et l’usufruitier auprès de l’établissement financier teneur du compte, il est possible que cette plus-value soit imposable au nom du seul usufruitier.
05/04/2019 Charlotte Salvado