Les effets successoraux de l’adoption

➢ L’adoption plénière rompt la filiation avec la famille d’origine et confère une nouvelle
filiation. Civilement, l’adopté devient un héritier réservataire de l’adoptant. Fiscalement
le régime des transmissions en ligne directe est applicable dans son intégralité.
➢ L’adoption simple ne rompt pas la filiation d’origine : l’adopté conserve ses droits envers
ses ascendants et le régime fiscal correspondant. L’adopté est considéré civilement
comme un descendant de l’adoptant mais n’est pas réservataire envers les ascendants
de l’adoptant. Fiscalement, il ne bénéficie des taux et abattements accordés en ligne
directe que dans certains cas d’adoption, notamment l’adoption de l’enfant du conjoint.

  1. Adoption plénière (C. civ., art. 343 et s.)

L’adoption plénière rompt les rapports entre l’adopté et sa famille d’origine, et confère à l’adopté une nouvelle filiation qui se substitue à sa filiation d’origine. Les deux liens de filiation ne coexistent pas, sauf dans le cas de l’adoption par le conjoint, la filiation d’origine est conservée à l’égard du conjoint et de sa famille et produit les effets d’une adoption par deux époux. L’adoption plénière est irrévocable et produit ses effets rétroactivement à la date du dépôt de la requête en adoption.

En matière successorale :

  • D’un point de vue civil, le lien de filiation étant substitué l’adopté devient un descendant, héritier réservataire de l’adoptant. L’adopté obtient strictement les mêmes droits, notamment successoraux, et les mêmes obligations qu’une filiation originaire.

  • D’un point de vue fiscal, l’adopté bénéficie des taux et abattements accordés aux enfants. Le régime des transmissions en ligne directe est applicable dans son intégralité.

  1. Adoption simple (C. civ., art. 360 et s.)

L’adoption simple ne rompt pas les rapports entre l’adopté et sa famille d’origine, les deux liens de filiation coexistent.

  • D’un point de vue civil, l’adopté reste dans sa famille d’origine et conserve ses droits héréditaires. Il détient les mêmes droits successoraux qu’un descendant à l’égard de l’adoptant, exception faite qu’il ne sera pas considéré comme réservataire dans la succession des ascendants de l’adoptant.

Si l’adopté décède sans descendance ni conjoint survivant, l’adoptant et la famille d’origine bénéficient du droit de retour légal des biens transmis à titre gratuit qui existent encore en nature. La succession de l’adopté est ensuite partagée par moitié entre la famille d’origine et la famille de l’adoptant.

  • D’un point de vue fiscal, en principe, l’adopté est considéré comme un tiers vis-à-vis de l’adoptant et ne bénéficie pas des taux et abattements accordés aux enfants.

Toutefois, dans les cas suivants le régime fiscal des transmissions en ligne directe reste applicable (CGI, art. 786), tant au profit de l’adopté que des descendants de l’adopté :

  • Lorsque l’adopté est issu d’une première union du conjoint de l’adoptant ;

  • Lorsque l’adopté est un pupille de l’Etat ou de la Nation, ou un orphelin d’un père mort pour la France ;

  • Lorsque l’adopté est mineur au jour du décès de l’adoptant ;

  • Lorsque l’adopté est mineur au jour de la donation par l’adoptant et qu’il a reçu de la part de l’adoptant pendant au moins cinq ans des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale ;

  • Lorsque l’adopté majeur a reçu de la part de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale, pendant au moins cinq ans dans sa minorité ou dix ans au moins pendant sa minorité et sa majorité ;

  • Lorsque l’adoptant a perdu, morts pour la France, tous ses descendants en ligne directe ;

  • Lorsque l’adopté a vu ses liens de parenté avec sa famille d’origine déclarés rompus par le tribunal saisi de l’adoption, sous le régime antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1966 ;

  • Lorsque l’adopté est un ancien déporté politique ou enfant de déporté n’ayant pas de famille en ligne directe.

La Cour de cassation a précisé en 2014 que la prise en charge continue et principale n’est pas exclusive.

12/03/2020 Claire Desmorat

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