Le changement d’activité d’une société soumise à l’IR

Quelles sont les conséquences du changement d’activité d’une société soumise à l’impôt sur le revenu ?

Le changement d’activité d’une société nécessite, dans certains cas, une modification statutaire ainsi que des formalités au Registre du commerce et peut entraîner des conséquences fiscales significatives.

Le changement d’activité d’une société nécessite, dans certains cas, une modification statutaire ainsi que des formalités au Registre du commerce et peut entraîner des conséquences fiscales significatives.

I.- Modification de l’objet social

Le changement de l’activité de la société doit s’accompagner de la modification des statuts, sauf si l’activité nouvelle répond à un objet social fixé initialement de manière large.

La modification de l’objet social est décidée par les associés dans les conditions prévues par les statuts. Cette modification, comme toute autre modification statutaire, n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, si bien que la société est fondée à se prévaloir des droits nés à son profit avant le changement d’objet social.

La modification de l’objet social doit être publiée dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social et faire l’objet d’une mise à jour des statuts auprès du Registre du commerce et des sociétés. Elle doit également être spécialement déclarée au Registre du commerce et des sociétés si la modification de l’objet social entraîne également un changement des activités principales.

II.- Conséquences fiscales

A.- Au regard des impôts directs

● L’article 202 ter du Code général des impôts prévoit que le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société soumise à l’impôt sur le revenu entraîne en principe une cessation d’entreprise. Mais, le changement d’objet social n’est une cause de cessation que s’il s’accompagne d’un changement effectif d’activité (BOI-BIC-CESS-10-20-30 n° 80).

Pour les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu, la loi ne définit pas le changement d’activité. L’administration a précisé que le changement d’activité réelle peut résulter de la modification de la nature :

–        Des opérations réalisées,

–        Des biens produits ou des services rendus.

Toutefois, les dispositions de l’article 202 ter du Code général des impôts ne sont applicables que si le changement d’activité est profond. Un accroissement, ou une baisse, même important du volume des opérations réalisées ne constitue pas un tel changement. Il en est de même en cas de développement ou d’abandon d’un secteur qui revêtait une importance moindre que les autres secteurs d’activité de la société.

● Conséquences de l’application de l’article 202 ter du Code général des impôts.

En cas de cessation d’activité d’une société, l’imposition est établie immédiatement sur le bénéfice d’exploitation, sur les bénéfices en sursis d’imposition (provisions et plus-values dont l’imposition avait été différée) et sur les plus-values d’actif résultant de la cessation.

Toutefois le deuxième alinéa de l’article 202 ter du Code général des impôts atténue ce principe en prévoyant qu’en l’absence de création d’une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d’imposition, les plus-values latentes incluses dans l’actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l’objet d’une imposition immédiate à la double condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l’imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société.

B.- Au regard des droits d’enregistrement

● Un changement d’objet ou d’activité n’entraîne pas, en principe, la création d’une personne morale nouvelle dès lors qu’il est régulièrement opéré selon les règles prescrites par la loi en matière de droit des sociétés. Il ne donne donc lieu en principe qu’au seul droit fixe des actes innomés de 125 €.

Pour l’administration cependant, la question de savoir si le changement d’objet social emporte ou non création d’une personne morale nouvelle doit être résolue en fonction des circonstances et modalités de chaque opération (BOI-ENR-AVS-20-30-20 n°200). Par principe, il y a création d’une société nouvelle si le changement d’objet social s’accompagne d’autres changements importants dont l’ensemble serait incompatible avec le maintien du pacte social primitif.

L’administration précise qu’il ne faut pas confondre le changement d’objet social avec son extension ou sa restriction. Une société peut en principe, sans donner naissance à une personne morale nouvelle, élargir ou restreindre le champ de ses opérations et exploiter, par exemple des branches accessoires ou complémentaires.

Il en serait différemment si, abandonnant complètement son objet primitif, la société se lançait dans des entreprises nouvelles. Le changement qui substituerait ainsi à l’entreprise primitive une entreprise toute différente aurait pour résultat, à moins qu’il ne fût prévu et autorisé par les statuts, la création d’une société nouvelle.

Le changement emporte création d’une personne morale nouvelle lorsqu’il s’accompagne de modifications importantes dans le capital et la durée de la société. En revanche, il n’y a pas création d’une personne morale nouvelle lorsque le changement d’objet social :

– autorisé par les statuts, est exclusif de toute autre modification,

– s’accompagne simplement soit d’un changement de raison sociale, soit de modifications apportées à l’administration de la société, à la répartition des bénéfices ou à la forme des titres.

● Conséquences en cas de création d’une personne morale nouvelle :

Au regard des impôts directs, la transformation avec création d’une personne morale nouvelle emporte cessation d’entreprise et provoque en conséquence l’imposition immédiate des bénéfices non encore taxés ainsi que l’imposition, au nom des associés, du boni de liquidation.

En matière de droits d’enregistrement, elle emporte dissolution de la société ancienne et constitution d’une société entièrement nouvelle. Elle motive donc l’exigibilité des droits prévus tant pour la dissolution de société que pour la constitution de société.

Toutefois, l’article 811 du Code général des impôts prévoit que lorsqu’elles ne comportent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, les dissolutions sont enregistrées gratuitement.

En matière de constitution de société les apports purs et simples sont en principe exonérés de droit d’enregistrement, sauf exceptions expressément prévues par la réglementation fiscale.

C.- Au regard de la TVA

Le changement d’activité peut entraîner le paiement des régularisations de droits à déduction.

L’administration précise (BOI-TVA-CHAMP-10-20-20 n° 160) que le fait pour un assujetti qui cesse son activité de conserver son stock pour son usage constitue une opération de livraison à soi-même imposable. Elle précise que cette imposition ne concerne pas les biens immeubles qui demeurent passibles des régularisations globales prévues au 1 du III de l’article 207 de l’annexe II au Code général des impôts.

27/09/2019 Yves GUEGAN

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