EDIT DU 24/08/2022
Par la loi de finances rectificative du 4 août 2022 entrée en vigueur le 17 août 2022 le législateur est venu préciser que l’activité éligible au Dutreil, en ce compris l’activité d’animation pour une holding, devait être satisfaite, tout au long des engagements de conservation.
Cette précision législative vient combler une brèche ouverte par l’arrêt, largement commenté, du 25 mai 2022 [voir infra], selon lequel pour l’application du dispositif Dutreil, le caractère animateur d’une holding ne devait être apprécié qu’au jour de sa transmission.
La Haute Juridiction avait en effet statué au regard de la lettre du texte qui n’exigeait pas que le caractère animateur persiste tout au long des engagements collectif et individuels.
Le législateur vient ainsi confirmer la doctrine fiscale, en précisant de façon expresse et générale que l’activité éligible au Dutreil, en ce compris l’activité d’animation pour une holding, devait être satisfaite jusqu’au terme des engagements individuels.
Afin d’éviter tout abus de droit (transmission ou cession de filiales in extremis), le législateur a prévu que le texte était d’application rétroactive au 18 juillet 2022, date de présentation de l’amendement, à toutes les transmissions intervenant à compter de cette date ainsi que celles réalisées avant cette date et pour lesquelles les engagements de conservation sont toujours en cours, et l’activité opérationnelle n’a pas cessée.
La Cour de cassation a jugé, contre la position et la doctrine de l’administration fiscale, que la perte du caractère animateur d’une holding après sa transmission dans le cadre du dispositif Dutreil ne remet pas en cause l’exonération.
Pour rappel, le dispositif Dutreil permet une réduction d’assiette de 75% pour la transmission de sociétés exerçant une activité éligible (industrielle, commerciale, agricole ou libérale). Les sociétés holding animatrices de groupe sont assimilées aux activités éligibles.
Dans un arrêt du 25 mai 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la perte par une holding de son caractère animateur, après la transmission, ne remettait pas en cause l’exonération du pacte Dutreil.
Ainsi, selon la Haute juridiction, le caractère animateur de la société ne doit être apprécié qu’au jour de la transmission c’est-à-dire au jour de la donation ou du décès. En raisonnant ainsi, la Cour de cassation en revient à lettre du texte de loi, et met à mal la doctrine administrative qui exigeait jusqu’alors que le caractère animateur soit conservé tout le long des engagements de conservation.
Cet arrêt vient simplifier considérablement la transmission des sociétés holdings animatrices de groupe dans un monde en perpétuel évolution.
On ignore encore si une telle analyse pourra être étendue à une société opérationnelle exerçant une activité éligible qui basculerait en société civile après la transmission.
Restons néanmoins prudent jusqu’à la réaction de l’administration fiscale à cette décision.
04/06/2022 Victoire Charavay