La baisse de l’impôt sur le partage entre époux ou partenaires lors d’un divorce initiée par la loi de finances pour 2020 est pleinement effective depuis le 1er janvier 2022. Le taux du “droit de partage”, monté de 1,10% à 2,50% en 2011, a été réduit, en deux temps, à 1,10% seulement pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce, ou à une rupture d’un PACS.
En dehors de ces hypothèses, les autres indivisions, conventionnelles et de nature successorale, ne bénéficient pas de ce taux préférentiel et restent soumises au taux proportionnel de 2,50%, de même que les partages entre époux ou partenaires non consécutifs à une rupture. Les licitations, qui sont une variante du partage, ne sont en aucun cas concernées par cette baisse du droit de partage.
Lorsque des époux ou des partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) se séparent, il convient de liquider les indivisions existant entre eux et de procéder au partage des biens indivis. Les époux ou partenaires doivent alors acquitter un impôt calculé sur la valeur des biens partagés, appelé “droit de partage”. Depuis la loi de finances rectificative pour 2011, le taux du droit de partage était 2,50% (contre 1,10% auparavant).
Cependant, ce coût important a eu pour conséquence le développement de stratégies d’évitement de l’impôt de partage et le maintien de certains couples en indivision, ces derniers ne pouvant assumer le coût fiscal de leur séparation.
Afin de remédier à ces problématiques, l’article 108 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a instauré une baisse progressive de ce taux pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce, ou à une rupture d’un PACS uniquement.
Cette réduction a été réalisée en deux temps, le taux étant ramené pour ces opérations de partage à :
1,80% à compter du 1er janvier 2021 ;
1,10% à compter du 1er janvier 2022.
En dehors de ces hypothèses, les autres indivisions, conventionnelles et de nature successorale, ne bénéficient pas de ce taux préférentiel et restent soumises au taux proportionnel de 2,50%. C’est donc le cas des partages entre époux ou partenaires qui ne sont pas consécutifs à une séparation, par exemple à l’occasion d’un changement de régime matrimonial.
A quel taux sont soumis les divorces dont l’état liquidatif a été dressé avant l’effectivité du changement de taux mais qui ne sont pas encore devenus définitifs à cette date (par exemple, en cas de divorce par consentement mutuel, lorsque l’acte de liquidation-partage a été signé avant le 1er janvier 2021, sous condition suspensive de dépôt de la convention sous seing privé au rang des minutes d’un notaire et que ce dépôt intervient après le 1er janvier 2021) ?
L’article 676 du Code général des impôts prévoit que le taux applicable au divorce doit être apprécié en se plaçant au jour de la réalisation de la condition suspensive.
Il existe d’autres moyens que le partage pour sortir d’une indivision et notamment la licitation.
La licitation est l’opération par laquelle l’un des époux ou partenaire de PACS rachète la quote-part appartenant à son conjoint.
Les licitations prononcées au profit d’un tiers à l’indivision sont considérées comme des ventes et donnent donc lieu à la perception de l’impôt de mutation à titre onéreux sur la totalité du prix.
Par dérogation, les licitations de biens dépendant d’une succession, d’une communauté conjugale ou d’une indivision assimilée à celle-ci ne supportent qu’une imposition de 2,50%.
La baisse du taux du droit de partage s’applique-t-elle également aux licitations ?
Stricto sensu, une licitation ne réalise pas un partage car c’est un prix qui est substitué à la quote-part du bien. Le taux de 2,50% correspond alors à un droit préférentiel de mutation à titre onéreux.
Les licitations restent donc soumises au taux de 2,50%.
La question de savoir si les licitations de droits indivis équivalentes à un partage bénéficient des nouveaux taux a été posée à l’administration fiscale par le biais d’un rescrit fiscal. Pour l’instant, aucune réponse n’ayant été apportée par l’administration fiscale, il n’est pas possible d’assimiler la licitation à un partage. Cette clarification sera utile car il est parfois difficile de distinguer une licitation d’un partage avec soulte.
14/02/2022 Géraldine Compagnon