La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice institue dans son article 14 le principe de la vente amiable jusqu’à l’ouverture des enchères, en cas de saisie immobilière.
Contrairement à la dernière jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 2e, 9 avril 2015), très critiquée, la loi n° 2019-222 institue le principe de la vente amiable dans son article 14 repris à l’article L322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution : « En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1°bis de l’article 2374 du Code civil, [les biens] peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.»
Aujourd’hui les créanciers inscrits conservent la maîtrise de la procédure de saisie immobilière en autorisant la vente amiable jusqu’à l’ouverture des enchères, et ce même si le juge a ordonné la vente forcée.