Emprunt souscrit par une société à l’IS : l’intérêt de la clause de tiers séquestre dans l’assurance du dirigeant

Lors de la négociation d’un prêt professionnel souscrit par une société à l’IS, il est préférable de structurer la couverture d’assurance du dirigeant  sous forme de délégation d’assurance avec clause de tiers séquestre.

La convention de tiers séquestre a pour avantages, en cas de décès du dirigeant :

–          de ne pas augmenter l’impôt sur les sociétés,

–          de ne pas augmenter la valeur des titres sociaux,

–          de permettre aux héritiers de recevoir un capital décès en franchise d’impôt.

L’octroi d’un prêt à une société est souvent conditionné par le fait que le dirigeant se porte caution et qu’une assurance décès sur la tête du dirigeant soit souscrite.

Le décès de celui-ci met alors fin au remboursement du prêt par la société puisque l’assureur verse à l’établissement de crédit l’intégralité du solde du prêt, alors même que la société peut demeurer en capacité de rembourser.

Le versement du solde du prêt a un double effet fiscal :

  • Il est analysé pour la société comme un revenu exceptionnel intégralement taxé à l’impôt sur les sociétés ;

  • Dans le cadre du règlement de la succession du dirigeant caution, le remboursement de l’emprunt a pour effet de réduire le passif de la société et donc d’augmenter la valeur des titres de cette dernière, entraînant corrélativement une augmentation de l’assiette des droits de succession, ce qui pénalise les héritiers. (Il convient d’ailleurs de préciser que l’augmentation de la valeur des titres profite à tous les associés et pas seulement aux héritiers du dirigeant caution).

Recommandation :

Un schéma juridique permettant de remédier à ces deux écueils est de stipuler une clause de tiers séquestre lors du montage de l’emprunt, les bénéficiaires de l’assurance étant les héritiers du dirigeant avec une délégation au profit de la banque prêteuse.

Cette clause prévoit qu’en cas de décès du dirigeant, le montant pris en charge par l’assurance (couvrant le solde du capital restant dû) ne serait pas viré directement à la banque prêteuse mais sur un compte séquestre ouvert dans la comptabilité du notaire rédacteur de l’acte de prêt.

Et ce n’est que dans l’hypothèse dans laquelle la société ne parviendrait plus à faire face aux échéances du prêt, que la succession du dirigeant qui s’était porté caution s’y substituerait alors à l’aide des fonds séquestrés.

Ce mécanisme réduit la charge fiscale :

  • de la société puisque le prêt n’étant pas remboursé, elle ne perçoit pas un résultat exceptionnel taxé comme tel à l’impôt sur les sociétés ;

  • et doublement celle des héritiers :

    • dans le règlement de la succession, le solde du prêt sera pris en compte pour l’évaluation des titres sociaux, ce qui évitera une augmentation des droits de succession ;

    • une fois le prêt entièrement remboursé, le capital versé par l’assureur reviendra aux héritiers en franchise d’impôt puisqu’il s’agit d’une assurance décès non taxable. A noter qu’à hauteur du montant remboursé par eux, les héritiers ont par subrogation une créance sur la société également en franchise d’impôt.

Attention, il convient de s’assurer que le décès du dirigeant n’entraîne pas de plein droit l’exigibilité anticipée du prêt.

29/10/2020 François DELASSUS & Benoît BERTIER

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