Les parcelles vendues sont-elles toutes classées en nature de bois et forêts au cadastre ?
NON : Les droits de préemption et de préférence prévus par les articles L. 331-19 à L. 331-24 du Code forestier ne sont pas applicables.
La SAFER peut bénéficier d’un droit de préemption.
Peuvent être préemptées par la SAFER les parcelles en nature de bois et forêt au cadastre mises en vente avec des parcelles agricoles ou autres soumises au droit de préemption de la SAFER.
L’acquéreur a toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l’objet d’une mention expresse dans la notification faite à la SAFER.
OUI :
La propriété vendue est-elle d’une superficie inférieure à quatre hectares (total des parcelles contiguës ou non) ?
NON : Les droits de préemption et de préférence du Code forestier ne sont pas applicables.
OUI :
Une forêt domaniale jouxte-t-elle la parcelle en vente ?
OUI : L’Etat bénéficie d’un droit de préemption (art. L331-23 du Code forestier).
L’officier public chargé de la vente informe le représentant de l’Etat dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l’Etat est réputé renoncer à son droit.
L’exercice de son droit de préemption par l’Etat prive d’effet les droits de préférence et de préemption prévus par les articles L. 331-19 à L. 331-22.
La commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété possède-t-elle une parcelle réellement boisée contiguë soumise à un document de gestion ?
OUI : La commune bénéficie d’un droit de préemption (art. L331-22 du Code forestier).
Le vendeur ou son notaire est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce son droit.
Le dernier alinéa de l’article L 331-22 du Code forestier dispose que le droit de préférence ci-après bénéficiant aux voisins « n’est pas applicable ». Selon une interprétation de cet alinéa, en cas de renonciation de la commune à préempter, il conviendra tout de même de purger le droit de préférence des voisins.
NON : La commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et les propriétaires voisins d’une parcelle boisée contiguë peuvent bénéficier d’un droit de préférence concurrent (respectivement art. L331-24 et L331-19 du Code forestier).
Ce droit de préférence s’applique en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance.
Le vendeur ou son notaire est tenu de notifier aux voisins concernés à l’adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé et au maire l’objet de la vente, le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque le nombre de notifications à faire aux voisins est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut procéder par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.
Les titulaires du droit de préférence disposent alors d’un délai de deux mois pour faire savoir au vendeur qu’il entend exercer son droit. En cas de pluralité de candidats, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.
La vente devra être régularisée dans les quatre mois en ce qui concerne les voisins et dans les deux mois en ce qui concerne la commune à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit. En cas de défaillance de l’acheteur, le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur.
L’acquéreur est-il un voisin titulaire de ce droit de préférence, le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou parent ou allié du vendeur jusqu’au quatrième degré inclus, un co-indivisaire, le nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou inversement ?
OUI : Les droits de préférence des voisins et de la commune ne sont pas applicables.
NON : Les droits de préférence sont applicables.
La partie réellement boisée de la propriété vendue représente-t-elle moins de la moitié de la surface totale ?
OUI : Les droits de préférence ne sont pas applicables.
NON : Les droits de préférence sont applicables.
Question connexe. Ma propriété est séparée des parcelles voisines par un cours d’eau, une route ou un chemin. Ma propriété est-elle contiguë ?
« Pour apprécier la contiguïté des parcelles, il faut prendre en compte les caractéristiques de l’obstacle, notamment sa taille, qui ne doivent pas empêcher l’unité de gestion. Ainsi, on considère qu’un chemin, qu’il soit privé ou public, traversant plusieurs parcelles boisées ne rompt pas la continuité, alors qu’une route, autoroute, rivière, canal de navigation, voie ferrée sont des obstacles difficilement franchissables qui entraînent une discontinuité. Le propriétaire d’une parcelle boisée peut donc exercer son droit de préférence sur une parcelle boisée voisine séparée par un chemin d’exploitation. » (Réponse du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt n°08388 publiée dans le JO Sénat du 07/11/2013 – page 3229)
L’une des exceptions à l’absence de droit de préemption de la SAFER en matière de bois et forêts est-elle applicable ?
Les parcelles classées au cadastre en nature de bois et forêts ne peuvent en principe faire l’objet d’un droit de préemption de la SAFER, sauf :
Les parcelles réellement boisées ou classées en nature de bois et forêt au cadastre, d’une superficie totale inférieure à trois hectares et situées en Ile-de-France dans une zone agricole ou naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet la protection et la mise en valeur de la forêt desdites parcelles.
Ce droit de préemption ne peut primer les droits de préemption et de préférence prévus aux articles L. 331-19, L. 331-22 et L. 331-23 du Code forestier.
_(_a__rt. L143-2-1 du Code rural et de la pêche maritime)
Les semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue et isolées, à l’intérieur du périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier, dont la commission communale d’aménagement foncier a décidé la destruction considérant leur maintien gênant pour la culture (art. L123-7 du Code rural et de la pêche maritime).
Les plantations ou semis d’essences forestières effectués, en violation de la réglementation, dans des zones dans lesquelles lesdits plantations et semis ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d’assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables (art. L126-1 du Code rural et de la pêche maritime).
Les parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un certain seuil de surface, situées dans ces mêmes zones (art. L126-1 du Code rural et de la pêche maritime).
Les parcelles objet d’une autorisation de défrichement ou dispensées d’une déclaration de défrichement (perte du caractère boisé).
A noter que les parcelles sont dispensées de défrichement dès lors que :
. leur superficie est inférieure au seuil déclenchant l’obligation d’obtenir une autorisation de défrichement (compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par le préfet de chaque département),
. elles ne constituent pas partie d’un massif forestier dont la superficie totale atteint ou dépasse ce même seuil.
Les parcelles situées dans un périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière.
(art. L143-4 du Code rural et de la pêche maritime)
D’autres droits de préemption et de préférence sont-ils susceptibles de s’appliquer (Espace Naturel Sensible, pacte de préférence…) ?
28/06/2022 Emmanuelle Te Rietmolen
Sources : Code forestier et Code rural et de la pêche maritime