Droit de préemption du locataire en cas de conditions de vente plus avantageuses

En cas de congé pour vendre portant sur un logement, le locataire a un droit de préemption si la vente a lieu au profit d’un tiers à des conditions plus avantageuses, même s’il a quitté les lieux. Le locataire ou ancien locataire qui n’aurait pas été rendu destinataire d’une nouvelle notification aux nouvelles conditions pourrait faire valoir ce droit et demander l’annulation de la vente.

Un bien à usage d’habitation était loué par bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 et aux textes subséquents.
Un congé pour vendre a été délivré au locataire en sa qualité de bénéficiaire d’un droit de préemption.
Le locataire n’a pas souhaité acheter aux conditions proposées et a quitté les lieux.
Afin de trouver plus facilement un acquéreur le vendeur a revu à la baisse le prix de vente.
Le locataire bénéficie alors à nouveau d’un droit de préemption.

L’article 15 II alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit :

« Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque. »

Le locataire qui n’aura pas été rendu destinataire de cette notification aux nouvelles conditions, alors qu’il aurait pu se prévaloir d’un nouveau droit de préemption, pourrait faire valoir ce droit pendant 5 ans.
La notification doit être faite par voie recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier et reproduire les termes de l’article 15 II alinéas 1 à 5 de la loi pour être régulière. Le locataire ou ancien locataire bénéficie d’un délai d’un mois pour répondre.

07/02/2019 Anne Grillard

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