A défaut de testament, les partenaires d’un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ne sont pas appelés à la succession du partenaire décédé. Ils bénéficient seulement de certains avantages relativement au logement**.**
Il est cependant possible de prévoir le contraire au moyen d’un testament.
Une personne peut consentir des legs particuliers ou instituer son partenaire comme légataire universel de ses biens et celui-ci, à condition de ne pas empiéter la réserve des enfants, recueillera les biens légués.
Le partenaire pacsé est exonéré de droits de succession.
Les droits du partenaire lié par un pacte civil de solidarité au décès de l’un d’eux à défaut de testament
A défaut de testament, le Code Civil prévoit que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) sont considérés comme des tiers. Ils ne sont pas appelés à la succession de l’autre et ne peuvent donc prétendre à aucun droit sur le patrimoine du partenaire décédé.
Les héritiers appelés à la succession seront classiquement les enfants du défunt et leurs descendants, à défaut les père et mère, frères et sœurs, puis les autres ascendants ou à défaut encore les autres collatéraux, conformément aux dispositions de l’article 734 du Code civil. Le partenaire n’est ainsi pas appelé à la succession.
Il existe cependant une certaine forme de protection du partenaire survivant en ce qui concerne son logement.
En effet, si les partenaires étaient locataires de leur logement, le partenaire survivant bénéficie d’un droit exclusif sur le bail lorsque les partenaires étaient cotitulaires du bail (article 1751 du Code civil) ou bénéficie du transfert du bail lorsque c’est le partenaire décédé qui était titulaire du bail (article 14 de la loi du 6 juillet 1989).
Lorsque le partenaire décédé était propriétaire du logement du couple, les dispositions protectrices prévues pour le conjoint survivant par l’article 763 du Code civil, accordant pour une durée d’un an au conjoint survivant la jouissance gratuite du logement et du mobilier, s’appliquent au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (article 515-6 du Code civil).
2. Les droits du partenaire lié par un pacte civil de solidarité au décès de l’un d’eux en présence d’un testament l’instituant légataire universel
a. L’étendue du legs
Si le partenaire décédé laisse des enfants, son partenaire ne peut recevoir plus que la quotité disponible. La loi réserve en principe aux héritiers réservataires une partie des biens du défunt dont il ne peut disposer.
Cette réserve héréditaire dépend du nombre d’enfants du partenaire décédé et est prévue par les articles 912 et suivants du Code civil.
Le législateur a prévu que le défunt ne peut léguer plus de la moitié de ses biens s’il ne laisse à son décès qu’un enfant, le tiers, s’il laisse deux enfants et le quart, s’il en laisse trois ou plus.
A défaut d’héritier réservataire, le partenaire peut prévoir de léguer l’ensemble de son patrimoine à son partenaire via un testament, l’instituant ainsi légataire universel.
b. Exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de décès
En principe, lorsqu’une personne domiciliée fiscalement en France décède, la personne qui recueille ses biens doit verser des droits dits « droits de succession » sur la valeur de l’ensemble des biens reçus.
Depuis la loi 2007-1223 du 21 août 2007, l’article 769-0 bis du Code général des Impôts prévoit que « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »
Le législateur a ainsi prévu que le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, bénéficiaire d’un legs, serait exonéré de droits de mutation au décès de son partenaire au même titre que le conjoint survivant qui hérite de son époux décédé.
Le partenaire reçoit ainsi les biens de son partenaire décédé sans avoir à verser de droits à l’administration fiscale lorsqu’un testament l’institue légataire de ses biens.
Il est à noter que les partenaires peuvent aussi transmettre leurs biens à leur partenaire de leur vivant au moyen d’une donation. L’article 790F du Code général des impôts prévoit sur ce point un abattement de 80.724 € sur la part du partenaire lié au donateur par un PACS. Cet abattement est valable tous les 15 ans et peut s’appliquer en plusieurs fois.
30/03/2020 Anne LAURENT