La Cour de cassation a tranché le 9 janvier 2019 la question de l’étendue de l’assiette du privilège de prêteur de deniers en cas d’acquisition en indivision d’un immeuble par deux personnes dont l’une seulement a recours à l’emprunt : la garantie grève la totalité de
l’immeuble.
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans l’arrêt n°3 du 9 janvier 2019 (17-27.4111), tranche la question de l’assiette du privilège de prêteur de deniers en cas d’acquisition d’un immeuble par deux personnes dont l’une seulement a recours à un emprunt et confirme la position de la doctrine en décidant que « dans l’hypothèse où un prêt est souscrit par l’un seulement des acquéreurs d’un bien immobilier, pour financer sa part, l’assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l’immeuble et le prêteur, titulaire d’une sûreté légale née antérieurement à l’indivision, peut se prévaloir des dispositions de l’article 815-17 du Code civil ».
En conséquence ledit privilège grève de plein droit la totalité de l’immeuble et non les seuls droits indivis acquis par l’emprunteur du chef de qui la sûreté est née, et rend enfin inutile les montages compliqués et onéreux parfois préconisés par des banques exigeant souvent une sûreté réelle complémentaire, notamment une affectation hypothécaire du coïndivisaire.
12/02/2019 Pascal Guionin