TVA sur marge et cession de terrain à bâtir

Confirmation de la position de l’administration aux termes de la réponse ministérielle FALORNI (n°1835 JOAN 24 septembre 2019) : l’application de la TVA sur marge nécessite selon l’administration une identité juridique entre le bien revendu et le bien acquis.

Le gouvernement réitère en partie la solution dégagée lors de la précédente réponse ministérielle VOGEL du 17 mai 2018 sur le seul critère de l’identité juridique s’agissant de la TVA sur marge en matière immobilière.

L’application de la TVA sur marge est possible dans la mesure où l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert de droit à déduction et si les biens acquis et le bien revendu ont la même qualification juridique pour les opérations d’acquisition d’un terrain ou d’un immeuble par un lotisseur ou un aménageur qui procède à la division en vue de la revente en plusieurs lots.

En cas d’acquisition d’un terrain d’assiette d’un immeuble bâti revendu en terrain à bâtir, l’identité de qualification juridique n’est pas vérifiée : l’opération est soumise au régime de principe de la TVA sur le prix et non au régime dérogatoire de la TVA sur marge.

 

Cependant les juridictions administratives s’opposent régulièrement à l’administration sur ce point en considérant que l’application de la TVA sur marge aux livraisons de terrain à bâtir est conditionnée au seul fait que l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de TVA lors de son acquisition.

 

14/11/2019 Pascal GUIONIN

 

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