Le mandat de protection future

  • Depuis le 1er janvier 2009, le mandat de protection future permet à toute personne pour le jour
    où elle ne pourra plus s’occuper seule de ses intérêts de se faire représenter.
  • Ce mandat peut être fait pour soi-même ou pour un enfant mineur ou handicapé resté à la
    charge de ses parents.
  • Le mandat de protection future doit être accepté par le mandataire préalablement à la situation
    qui permet la prise d’effet du mandat.
  • Le mandat conclu par acte notarié confère au mandataire des pouvoirs plus étendus que le
    mandat sous seing privé. Le mandataire rend compte annuellement au notaire, sur lequel pèse
    une obligation d’alerte : il doit saisir le juge des tutelles de tout acte ou mouvement de fonds
    non justifié ou n’apparaissant pas conforme aux clauses du mandat.
  • Toute personne intéressée peut saisir le juge afin de contester la mise en œuvre du mandat.
 

Depuis le 1er janvier 2009, le mandat de protection future permet à toute personne – le mandant – pour le jour où elle ne pourra plus s’occuper seule de ses intérêts (altération des facultés mentales ou physiques empêchant l’expression de sa volonté), de se faire représenter par une ou plusieurs personne(s) – le(s) mandataire(s).
Ce mandat peut être fait pour soi-même mais également pour autrui, c’est-à-dire pour un enfant mineur ou handicapé resté à la charge de ses parents : 

les parents peuvent alors désigner une ou plusieurs personne(s) pour assurer la protection de celui-ci au jour où ils ne le pourront plus.

 

  1. Les conditions du mandat

Le mandat peut être conclu par acte sous seing privé ou en la forme notariée. En revanche, il ne peut être conclu que par acte notarié s’il s’agit du mandat de protection future pour autrui. Le mandat doit être accepté par le mandataire. Si le mandat est donné par acte notarié, l’acceptation est faite dans la même forme.
Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles.

 

  1. La prise d’effet du mandat

Le mandat prend effet :

  • en ce qui concerne le mandat de protection pour soi-même, à partir du moment où le mandant n’est plus apte à gérer ses intérêts. Un certificat médical, dressé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République, doit attester de cette situation ;
  • en ce qui concerne le mandat de protection future pour autrui, à compter du décès du mandant ou lorsque ce dernier ne peut plus prendre soin de l’intéressé. Tant que le mandat n’a pas commencé à être exécuté, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans la même forme que celle par laquelle il l’a consenti. Le mandataire peut également y renoncer.
 

  1. Les pouvoirs et obligations du mandataire
  2. 3.1. L’étendue des pouvoirs

Selon la rédaction du mandat, les pouvoirs du mandataire peuvent s’étendre tant à la personne qu’au patrimoine de la personne protégée. Un contrôle de la mission de protection de la personne et un contrôle de la mission de protection de son patrimoine doivent être prévus dans le mandat.
Le mandataire exécute personnellement le mandat. Il ne peut se faire substituer par un tiers que pour certains actes de gestion du patrimoine. A contrario, il ne peut déléguer aucun acte de disposition.
Le juge peut autoriser le mandataire ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs actes complémentaire(s) non visé(s) par le mandat.
Lorsque le mandat est conclu par acte notarié, les pouvoirs du mandataire sont les plus étendus. Ils portent sur tout type d’actes y compris certains actes de disposition (exemple : vente d’un bien locatif ou vente d’un portefeuille de titres).
Le mandat établi en la forme sous seing privé est moins étendu. Le mandataire ne peut accomplir que des actes conservatoires ou de gestion courante (exemple : souscrire une assurance habitation). Le mandataire exerce dans ce cas les actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation.

 

3.2. Les obligations

Comme dans tout mandat, le mandataire doit rendre compte de sa gestion.
Si le mandat est notarié, le mandataire rend compte annuellement au notaire qui a établi l’acte.
Il lui adresse le compte de sa gestion et toutes pièces justificatives. Une obligation d’alerte pèse sur le notaire, qui doit saisir le juge des tutelles de tout acte ou mouvement de fonds non justifié ou n’apparaissant pas conforme aux clauses du mandat.
Si le mandat est établi sous seing privé, le mandataire est tenu de présenter ses comptes sur demande du juge des tutelles ou du procureur de la République.

 

  1. Le contrôle de la mission du mandataire par le juge

Outre le devoir d’alerte reposant sur le notaire dans le cadre de sa mission de contrôle, toute personne intéressée peut également saisir le juge afin de contester la mise en œuvre du mandat.


Deux possibilités s’offrent alors au juge :

  • mettre fin au mandat et ouvrir une mesure de protection juridique ;
  • permettre la mise en œuvre du mandat mais y adjoindre une mesure de protection juridique
    complémentaire, lorsque le mandat ne protège pas suffisamment les intérêts personnels ou
    patrimoniaux de la personne.
 

La fin du mandat

  • le décès du mandant ou du mandataire ;
  • l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire (curatelle, tutelle) à l’encontre du mandataire,
  • l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire (curatelle, tutelle) à l’encontre de la
    personne protégée, sauf décision contraire du juge des tutelles,
  • la révocation judiciaire du mandat à la demande de tout intéressé.
 

7/12/2018 Marie-Hélène Girot

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