La transmission des concessions funéraires

Concession funéraire – Droits d’inhumation – Legs ou donation

 

  • La transmission d’une concession funéraire répond à des règles propres. Elle peut être réalisée par succession, par donation ou par testament sous la supervision des services administratifs compétents (Bureau des concessions de la Ville de Paris pour les 20 cimetières parisiens intra et extra-muros).
  • Avant toute transmission il faut se préoccuper :
    o du contenu du contrat de concession signé par le fondateur ;
    o de la présence ou non de personnes déjà inhumées dans la concession ;
    o de la durée exacte de la concession funéraire (durée limitée ou concession perpétuelle).
  • La transmission ne peut être réalisée que dans un cadre familial la plupart du temps.
  • Le droit à l’inhumation appartient à tous les ayants droit et à leur conjoint mais il n’est qu’éventuel puisqu’il n’existe pas de hiérarchie entre eux.
 

La transmission d’une concession funéraire est soumise à des règles propres en partie dérogatoires au droit des successions et des libéralités. En effet, en matière successorale, la transmission de la concession aux héritiers n’est pas de droit. De plus, l’immixtion de l’autorité administrative compétente en matière de gestion des cimetières dans le cadre d’un projet de transmission du vivant du disposant rend l’intervention du notaire incontournable pour assurer son efficacité.

 

I) La dévolution légale de la concession funéraire

En l’absence de testament et de disposition particulière dans le contrat de concession, la concession est transmise aux héritiers selon les règles du Code civil. Le fondateur peut exclure expressément tout ou partie des membres de sa famille dans le contrat de concession.
Cette transmission est toutefois exclue des opérations de règlement de la succession : l’acceptation ou la renonciation d’un héritier à la succession est sans incidence quant à son droit à être inhumé dans la concession. Un héritier peut, à l’inverse, renoncer à son droit à la sépulture sans impact quant à ses droits dans la succession mais cette renonciation ne peut bénéficier qu’à d’autres membres de la famille.
De plus, la transmission est exclue des opérations de liquidation (sauf en matière fiscale si la concession présente une valeur particulière ce qui est indiqué par le service compétent) et également des opérations de partage.

 

II) Le droit à l’inhumation dans la concession

 

désigner les personnes pouvant être inhumées. Seules ces personnes auront alors le droit d’y être inhumées à l’exclusion de tout autre.
En l’absence de précision, peuvent être inhumées toutes les personnes héritières du fondateur et des ayants droit successifs le cas échéant, telle qu’elles sont désignées dans l’acte de notoriété signé par le notaire chargé de la succession. Peuvent également être inhumés les conjoints des héritiers, ce qui constitue la seule exception au caractère familial du droit à l’inhumation dans une concession familiale déjà « utilisée ».

 

Attention :

  • Le droit à l’inhumation des héritiers et de leur conjoint n’est qu’éventuel puisqu’il n’existe aucune hiérarchie dans le droit d’être inhumé. Ce droit s’exerce dans l’ordre des décès et dans les limites matérielles de la concession ;
  • Le conjoint co-titulaire de la concession avec le fondateur pourra prétendre à y être inhumé même après remariage et il pourra également désigner les personnes pouvant y être enterrées.
 

Si le conjoint survivant n’est pas co-titulaire, il aura le même droit à l’inhumation que les autres héritiers. Un époux désirant priver son conjoint de ce droit devra prendre une disposition testamentaire expresse visant l’exclusion du droit à l’inhumation. Le fait de déshériter son conjoint même par testament authentique n’est pas suffisante (par exemple au moyen d’une clause de type :

« je prive mon conjoint de tous ses droits dans ma succession… »).
Dans l’hypothèse d’une situation familiale complexe, les services gestionnaires du cimetière pourront être amenés à demander à un héritier désirant se faire inhumer la production d’un acte de « notoriété caveau » qui sera établi par un notaire et visera spécifiquement la concession. La plupart du temps, la production d’une copie de l’acte de notoriété de la succession suffira.

 

III) Le legs ou la donation de la concession

 

La concession funéraire étant un bien hors commerce, il n’est pas possible de la céder à titre onéreux. Par une donation ou un legs, le fondateur peut céder librement la concession à la personne de son choix, même à un tiers, à la condition que la concession soit « inutilisée ». Dès qu’une personne y est inhumée, la concession acquiert un caractère familial qui restreint au seul cercle familial les possibilités de transmission pour le fondateur et ses héritiers.

Attention : si la concession est soumise à une indivision familiale, il est conseillé à l’ayant droit voulant céder ses droits dans la concession, de recourir un legs testamentaire. En effet, la donation de ses droits dans la concession funéraire suppose l’accord de tous les indivisaires et leur présence lors de la signature de l’acte. Une donation sans ces interventions risquerait de ne pas être acceptée  par les services gestionnaires du cimetière et serait donc privée de tout efficacité.

 

23/11/2018 Charles-Etienne BUHAS

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