- Sur la notion d’unité foncière
Le Conseil d’Etat a défini l’unité foncière comme : « un îlot de propriété d’un seul tenant composé
d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (C.E.,
27 juin 2005, n° 264667).
Deux parcelles appartenant à un même propriétaire mais qui ne sont pas contiguës sont considérées comme ne formant pas une seule unité foncière. Il en est ainsi par exemple si elles sont séparées par une voie publique, un chemin rural appartenant au domaine privé d’une personne publique, un terrain ou un bâtiment non compris dans la vente,
Il en est de même si les parcelles sont traversées par un cours d’eau domanial. L’article L. 215-2 du Code de l’environnement précise que le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux riverains. Un terrain traversé par un cours d’eau non domanial n’entraîne donc pas une rupture de l’unité foncière.
Forment également deux unités foncières distinctes, deux parcelles contiguës dont une est détenue en pleine propriété par une seule entité juridique et l’autre en indivision.
- Sur la question de la purge du droit de préemption urbain dans le cas d’une unité foncière bâtie située pour partie seulement dans une zone de préemption
Dans l’hypothèse d’une unité foncière située à la fois dans une zone de préemption urbaine et dans une zone de non-préemption, la commune peut préempter une fraction de l’unité foncière mise en vente comprise à l’intérieur de la zone soumise au droit de préemption urbain (DPU), conformément aux dispositions de l’article L. 213-2-1 du Code de l’urbanisme.
Les modalités de purge du DPU sont les suivantes :