Donation posthume, don sur succession : une opportunité pour les héritiers de transmettre à un organisme d’intérêt général en réduisant leurs droits de succession

La loi Aillagon du 2 août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations a créé l’article 788 III du Code général des impôts, révisé par la loi du 30 juillet 2020. Tout héritier peut bénéficier d’un abattement égal au montant des biens qu’il donne à une association ou à une fondation reconnue d’utilité publique ou à un organisme public.

Ce dispositif d’abattement égal au montant des biens donnés par un héritier e à une association ou à une fondation reconnue d’utilité publique ou à un organisme public, prévu par l’article 788 III du Code général des impôts, est conditionné par la qualité du donataire, la nature de la libéralité et le respect d’un formalisme particulier :

Qualité du donataire

La libéralité consentie doit intervenir au profit :

  • d’une fondation ou association d’intérêt général répondant aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts, dont l’objet tient à la réalisation d’activités ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
  • de l’Etat, de ses établissements publics et des organismes publics mentionnés à l’article 794 du même Code, c’est à dire les régions, départements, communes, établissements publics, établissements publics hospitaliers, organismes d’administration et de gestion de la sécurité sociale, caisse générale de prévoyance des marins.

Nature de la libéralité

Depuis la loi du 30 juillet 2020, le don peut porter non seulement sur une somme d’argent, mais aussi sur un don en nature tel qu’un bien immobilier.

La libéralité doit :

  • intervenir en pleine propriété,
  • intervenir à titre définitif,
  • être effective dans un délai de forclusion de 12 mois à compter du décès.

S’agissant d’un acte purement gratuit, elle ne peut donner lieu à aucune contrepartie au profit de la personne qui y consent.

Formalisme

Il faut que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget  (cerfa n°12450), attestant :

  • du montant de la libéralité,
  • de la date de la libéralité,
  • de l’identité des bénéficiaires.

Conséquence

Si ces conditions sont réunies, l’héritier donateur pourra bénéficier d’un abattement égal au montant de la somme remise à l’établissement gratifié ou à la valeur estimée du bien transmis. Aucun plafond n’est prévu pour la détermination du montant de l’abattement.

Cet abattement peut se cumuler avec les abattements prévus en matière successorale aux articles 779 et 788 (IV) du Code général des impôts, applicables au surplus de l’actif successoral net recueilli par l’héritier selon son lien de parenté ou d’alliance avec le défunt.

L’héritier ne devra donc s’acquitter de droits de succession que sur ce qu’il conserve après déduction de ces abattements.

ATTENTION : Cet abattement de l’article 788 III du Code général des impôts n’est cependant pas cumulable avec la réduction d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 du même code.


Exemple :

Monsieur A décède laissant ses deux enfants, Paul et Camille.

L’actif net est de 800 000 euros, soit 400 000 euros chacun.

Paul souhaite effectuer une donation de 60 000 euros au profit d’une association reconnue d’utilité publique au titre d’un don sur succession.

 

Paul

Camille

Part recueillie

400 000 €

400 000 €

Abattement légal

– 100 000 €

– 100 000 €

Abattement don sur succession

– 60 000 €

0 €

Part taxable

240 000 €

300 000 €

Droits dus

46 194 €

58 194 €


                                                                                                                                                                                            

08/09/2022 Capucine DE VARENNE et Marie-Hélène GIROT

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