Donation en nue-propriété par un seul époux du logement de la famille

 La vente ou la disposition du logement de la famille nécessite le consentement des deux époux. La Cour de Cassation confirme que la donation a   avec réserve d’usufruit n’est pas concernée.

L’article 215 alinéa 3 du Code civil prévoit une protection du logement de la famille en disposant que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille », et ce que le logement appartienne conjointement aux deux époux ou à un seul d’entre eux ou bien ait été pris à bail.

 La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 22 mai 2019 (n°18-16666) que le fait pour un époux de consentir une donation de la nue-propriété d’un bien propre constituant le logement de la famille, tout en se réservant l’usufruit, ne porte pas atteinte à l’article 215 alinéa 3 précité. 

La Cour de cassation interprète l’article 215 alinéa 3 de manière extensive, considérant notamment qu’entre dans son champ d’application la conclusion d’une promesse synallagmatique de vente (CC, Civ.1, 6 avril 1994) ou encore la résiliation d’un contrat d’assurance (CC, Civ.2, 10 mars 2004). Est ainsi concerné tout acte susceptible de porter atteinte directement ou indirectement au maintien de la famille dans le logement familial. Toutefois, la Cour limite cette protection à la durée du mariage : rien n’empêche un époux de disposer de ce logement à cause de mort.

Une donation entraîne une dépossession immédiate et irrévocable, mais assez logiquement, la Cour de Cassation valide la donation qui ne porte que sur la nue-propriété. En effet, si le donateur conserve l’usufruit, l’usage et la jouissance du logement ne sont pas affectés. Ainsi, la Cour de cassation juge que le donateur, du fait d’une telle donation, ne contrevient pas aux droits assurant le logement familial pendant le mariage et que le consentement du conjoint n’était donc pas nécessaire.

La Cour de cassation va dans le sens d’un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 16 décembre 1970 qui avait jugé que la disposition du logement familial avec réserve d’usufruit au profit du conjoint survivant ne portait pas atteinte aux dispositions de l’article 215 alinéa 3 du Code civil, et la Cour valide ici une donation par laquelle le donateur a réservé seulement son usufruit, sans réversion au profit du conjoint survivant.

30/07/2019 Marine Reynier

Facebook
Twitter
LinkedIn