Le domicile fiscal

  • Le domicile fiscal détermine la situation des personnes vis-à-vis de l’impôt sur le revenu.
  • La notion est définie en droit interne par l’article 4 B du Code général des impôts.
  • Les personnes domiciliées en France sont imposables sur la totalité de leurs revenus de source française ou étrangère.
  • Les personnes domiciliées hors de France sont imposables sur les seuls revenus de source française.
  • Le tout, sauf application des conventions fiscales conclues par la France, dont la liste est consultable sur : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2509-PGP.html

Le domicile fiscal détermine la situation des personnes vis-à-vis d’un système fiscal national et notamment de l’impôt sur le revenu.

Si votre domicile fiscal est en France, vous relevez, pour l’ensemble de vos revenus, du champ d’application territorial de l’impôt sur le revenu en France.

Si votre domicile fiscal est hors de France, vous relevez, pour vos revenus de source française, du champ d’application territorial de l’impôt sur le revenu en France, dans des cas énumérés limitativement par la loi.

Il importe dès lors de déterminer le domicile. Cette notion est définie par l’article 4 B du Code général des impôts (1.), sous réserve de l’application de conventions internationales (2.).

1. En droit interne

1.1. Définition

Le domicile fiscal ne dépend aucunement de la nationalité du contribuable ; il est défini par l’article 4 B du Code général des impôts au moyen de critères alternatifs d’ordre personnel, professionnel ou économique.

Sont considérées comme fiscalement domiciliées en France :

– les personnes qui ont sur le territoire français leur foyer ou leur lieu de séjour principal ;

– les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles n’établissent que cette activité est exercée en France à titre accessoire ;

– les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;

– les agents de l’Etat exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. Des précisions sont parfois nécessaires pour retenir l’un ou l’autre de ces critères. En particulier :

– le foyer est le lieu où le contribuable, son conjoint et ses enfants habitent habituellement, à titre permanent ; – sont généralement considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent plus de six mois au cours de la même année ;

– le domicile des salariés et mandataires sociaux dépend du lieu où ils exercent effectivement et régulièrement leur activité professionnelle ;

– le centre des intérêts économiques se détermine en comparant le niveau des revenus du contribuable issus de son travail ou de son capital dans chaque pays.

NB : Pour l’application de l’impôt sur le revenu, la France comprend la France continentale, les îles du littoral et la Corse ainsi que, sous réserve de particularités, les D.O.M.

1.2. Modalités d’imposition

Pour ce qui concerne les personnes domiciliées en France, la totalité de leurs revenus de source française ou étrangère est imposable en France.

Certaines personnes bénéficient d’exemptions de revenus de source étrangère :

– Les agents de l’Etat en service à l’étranger,

– Les agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère exerçant leur activité en France, sous réserve de réciprocité,

– Les contribuables détachés à l’étranger,

– Les contribuables exerçant temporairement une activité professionnelle à l’étranger.

Pour ce qui concerne les personnes domiciliées hors de France, seuls les revenus de source française sont imposés en France. Avant la décision du Conseil d’Etat du 26 décembre 2013, N° 360488, par application d’une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 17 octobre 2013, si ces personnes étaient de nationalité étrangère et ne disposaient pas de revenus français mais d’une ou plusieurs habitations en France, elles étaient imposées en France sur une base qui ne pouvait être inférieure à trois fois la valeur locative de leur habitation. L’article 164 C du Code général des impôts prévoyant cette disposition a été abrogé.

Un contribuable peut être considéré comme fiscalement domicilié dans plusieurs Etats par application du droit interne de chacun et soumis éventuellement, à ce titre, à plusieurs impositions.

Les conventions fiscales internationales, quand elles existent, ont précisément pour objet d’éliminer les risques de double imposition.

2. En présence de conventions fiscales internationales

Lorsqu’une convention internationale est applicable, la notion de domicile se combine avec celle de résidence contenue dans la convention, en vertu du principe constitutionnel de primauté des traités internationaux.

La liste des conventions fiscales conclues par la France est consultable sur internet sur : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2509-PGP.html

2.1. La notion de résidence fiscale

La plupart des conventions en vigueur définissent la résidence par renvoi à la notion correspondante du droit interne de chacun des deux Etats contractants, donc à la notion de domicile s’agissant de la France.

Dès qu’une personne est considérée comme résidente d’un autre Etat par application d’une convention fiscale bilatérale entre cet Etat et la France, elle ne peut en principe être considérée comme ayant son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI sus-visé.

Les conventions fiscales permettent notamment de supprimer les difficultés tenant à qualifier une personne de résidente de plusieurs Etats en même temps.

Si l’administration française qualifie de résidente une personne qui s’estime résidente d’un autre pays, celle-ci pourra en rapporter la preuve au moyen d’une attestation des services fiscaux de cet Etat.

2.2. L’élimination des doubles impositions

Les conventions fiscales internationales ont pour but de déterminer les règles permettant d’éliminer la double imposition par l’Etat dont le contribuable est un résident.

La double imposition est empêchée par l’utilisation de deux méthodes qui sont celle de l’exonération (ou exemption) et/ou celle de l’imputation :

– La méthode de l’exonération vise à supprimer le droit d’imposer à l’un des deux Etats, l’autre étant le seul à avoir le droit de taxer un revenu ou un élément du patrimoine ;

– La méthode de l’imputation permet à chaque Etat de taxer mais le contribuable peut déduire de l’impôt qu’il a versé dans son pays de résidence l’impôt qu’il a payé dans l’Etat de la source.

Lorsqu’un Etat dispose d’un droit exclusif d’imposition, la double imposition est éliminée

Les contribuables qui souhaitent se prévaloir d’une convention fiscale doivent être assujettis à l’impôt dans le ou les pays concernés. Les personnes exonérées risquent de ne pas bénéficier des protections offertes par les conventions fiscales.

31/05/2018 – Marie Christine Deblaise

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